Art. 29. - Récipients pour les gaz de la classe 2 :
- Tout récipient d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 litres destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, à l'exception des conteneurs-citernes au sens de l'appendice B.1b, est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.
- Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du présent arrêté.
Section 3
Matériels de transport
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