JORF n°301 du 27 décembre 1996

Art. 49. - Agrément des prototypes de citernes :

  1. Les agréments des prototypes de citernes prévus au marginal 211 140 sont accordés par les DRIRE.
  2. Les agréments des prototypes de citernes en matières plastiques renforcées de l'appendice B.1c sont accordés par la DRIRE Ile-de-France,
    après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses (CITMD).

Historique des versions

Version 1

Art. 49. - Agrément des prototypes de citernes :

1. Les agréments des prototypes de citernes prévus au marginal 211 140 sont accordés par les DRIRE.

2. Les agréments des prototypes de citernes en matières plastiques renforcées de l'appendice B.1c sont accordés par la DRIRE Ile-de-France,

après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses (CITMD).