JORF n°301 du 27 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions locales et signalisation routière

Résumé Les véhicules transportant des matières dangereuses doivent porter des étiquettes spécifiques ou être interdits d'accès selon le panneau B18.
Mots-clés : Signalisation routière Transport de matières dangereuses Réglementation locale

Art. 19. - Dispositions locales, signalisation routière :

  1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
  2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 a les véhicules astreints, selon les dispositions de l'article 37 ci-dessous ou de l'annexe B relatives à l'étiquetage des véhicules, à porter au moins une étiquette indiquant un danger d'explosion (étiquette no 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01), ou au moins une étiquette comportant une flamme (étiquette no 3, 4.1,
    4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ou 05).
    Sont également soumis à cette interdiction d'accès les véhicules qui auraient dû porter au moins l'une de ces étiquettes, si l'article 37 leur avait été applicable.
  3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au marginal 10 500, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.
  4. Sont applicables les réglementations locales légalement prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles sont justifiées par des circonstances locales et qu'elles ont été portées à la connaissance du public, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Section 7

Divers


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Version 1

Art. 19. - Dispositions locales, signalisation routière :

1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 a les véhicules astreints, selon les dispositions de l'article 37 ci-dessous ou de l'annexe B relatives à l'étiquetage des véhicules, à porter au moins une étiquette indiquant un danger d'explosion (étiquette no 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01), ou au moins une étiquette comportant une flamme (étiquette no 3, 4.1,

4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ou 05).

Sont également soumis à cette interdiction d'accès les véhicules qui auraient dû porter au moins l'une de ces étiquettes, si l'article 37 leur avait été applicable.

3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au marginal 10 500, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.

4. Sont applicables les réglementations locales légalement prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles sont justifiées par des circonstances locales et qu'elles ont été portées à la connaissance du public, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

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