Art. 2. - Par dérogation à l'arrêté du 26 mars 1980 susvisé, l'accès des voies à grande circulation interdites à titre permanent aux épreuves sportives et figurant aux itinéraires de la manifestation est, à titre exceptionnel, autorisé.
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Art. 2. - Par dérogation à l'arrêté du 26 mars 1980 susvisé, l'accès des voies à grande circulation interdites à titre permanent aux épreuves sportives et figurant aux itinéraires de la manifestation est, à titre exceptionnel, autorisé.
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Art. 2. - Par dérogation à l'arrêté du 26 mars 1980 susvisé, l'accès des voies à grande circulation interdites à titre permanent aux épreuves sportives et figurant aux itinéraires de la manifestation est, à titre exceptionnel, autorisé.