Arrêté du 5 avril 2007

Article 12

Créé le 14 avril 2007

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en cas d'absence, pour les mêmes raisons, de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir.

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En vigueur depuis le samedi 14 avril 2007