JORF n°122 du 27 mai 2006

A. - Examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat

Article 1

L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat visé à l'article 3 du décret du 16 juin 2004 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il ou elle a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat ou la candidate, à partir d'une note de présentation (quatre à cinq pages) établie par le ou la candidate, qui aura été préalablement transmise au jury.
Dans ce document, sans annexe, chaque agent, candidat à la titularisation, décrira son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions. Le ou la candidate analysera la portée de ses fonctions et en précisera le lien avec les politiques mises en oeuvre par le ministère au sein duquel il ou elle exerce ses fonctions.L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions et à apprécier les pratiques professionnelles du ou de la candidate ainsi que ses capacités d'adaptation.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté.

Article 2

L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu un total d'au moins 10 points pourront être déclarés admis par le jury.
Le jury dressera par ordre alphabétique, après délibération, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Article 3

L'examen professionnel de titularisation donne lieu à la constitution d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un ou une fonctionnaire appartenant au ministère chargé de l'équipement choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils et comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, dont l'un au moins appartient au ministère chargé de l'environnement, titulaires d'un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade de leur corps, notamment au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Article 4

La date limite de transmission de la note de présentation ainsi que la date de l'épreuve d'entretien avec le jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.