JORF n°97 du 25 avril 2006

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 34

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 35

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des dispositions suivantes qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués. Les durées fixées sont comptées à partir de la date de publication du présent arrêté.

Article 12-III

Réalisation des mesures chimiques : six mois.

Article 17-I et 22

Réalisation des analyses chimiques préalables aux transferts des effluents industriels : trois ans.

Article 18-II

Caractérisation des produits de dégradation liés aux traitements biocides et de leur toxicité : trois ans.

Article 27-V

Mise en place d'une organisation permettant de disposer en permanence d'un personnel compétent et qualifié en radio-analyse et en analyses chimiques : trois ans.

Article 28-III

Mise en oeuvre d'un registre des consommations mensuelles de produits minéraux et organiques : deux ans. »

Article 36

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté des installations nucléaires et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.