JORF n°97 du 25 avril 2006

Chapitre 1er : Moyens généraux de l'exploitant

Article 25

I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit sauf dispositions compensatoires une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.
II. - L'exploitant dispose, sur le site, d'un laboratoire de mesure de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
III. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 26.
IV. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
V. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse et en analyses chimiques.
VI. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect de l'arrêté d'autorisation sont à la charge de l'exploitant.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à tout moment à la disposition des agents chargés du contrôle.
VIII. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer au minimum :
- les vitesses et directions du vent à 10 m et 110 m du sol, retransmises au tableau de contrôle de l'environnement ;
- la pression atmosphérique ;
- l'hygrométrie de l'air ;
- la température ;
- la pluviométrie.
IX. - Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur ; le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considération technique ou économique.
Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec la DGSNR.