Article 2
Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement, pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
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