JORF n°91 du 19 avril 2005

Article 2

Article 2

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement, pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.


Historique des versions

Version 1

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement, pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.