JORF n°87 du 13 avril 2002

Article Annexe IV

Article Annexe IV

Chapitre Ier : Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de produits d'ongulés et de volaille destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés.

Pays destinataire, pays exportateur, ministère compétent, service d'émission compétent, numéro du certificat sanitaire.

I. - Identification des produits.

Sang entier, ou produits sanguins, ou autres produits (1) :

Nature des produits, nature de l'emballage, nombre d'unités d'emballage, poids net.

II. - Provenance des produits.

Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétérinaires responsables, nom et adresse de l'expéditeur.

III. - Destination des produits.

Les produits sont expédiés de ... (lieu d'expédition) à ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant (2), nom et adresse de l'établissement importateur, nom et adresse de l'établissement destinataire.

IV. - Attestation sanitaire.

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que :

  1. Les produits désignés ci-dessus proviennent :

a) D'animaux ayant séjourné sur le territoire (3) au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois ;

b) D'animaux qui sont issus d'exploitations dans lesquelles :

- pour les ongulés : il n'y a pas eu de cas de maladies de la liste A de l'Office international des épizooties pour l'espèce concernée ;

- pour les volailles : de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire au cours des soixante derniers jours et autour desquelles, il n'y a pas eu de cas des maladies susmentionnées au cours des trente derniers jours au moins dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km ;

c) D'un établissement ou d'établissements dans le(s)quel(s) aucune des maladies mentionnées sous 1 b n'a été décelée au cours des trente derniers jours.

  1. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas :

a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les foetus ;

b) D'animaux qui ont été mis à mort afin d'éradiquer des maladies épizootiques ;

c) D'animaux qui présentent, lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses.

  1. Les produits désignés ci-dessus ne sont pas des matières à haut risque ou issus de matière à haut risque au sens de la directive 90/667/CEE (4).

  2. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contamination.

Fait à ..., le ...

Cachet (signature du vétérinaire officiel), nom en lettre capitales, qualifications et titre du signataire.

Chapitre II : Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de produits d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés.

Pays destinataire, pays exportateur, ministère compétent, service d'émission compétent, numéro du certificat sanitaire.

I. - Identification des produits.

Sang entier, ou produits sanguins, ou autres produits (1) :

Nature des produits, nature de l'emballage, nombre d'unités d'emballage, poids net.

II. - Provenance des produits.

Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétérinaires responsables, nom et adresse de l'expéditeur.

III. - Destination des produits.

Les produits sont expédiés de ... (lieu d'expédition) à ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant (2), nom et adresse de l'établissement importateur, nom et adresse de l'établissement destinataire.

IV. - Attestation sanitaire.

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que :

  1. Les produits désignés ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire (3) au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois ;

  2. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas :

a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les foetus ;

b) D'animaux qui ont été mis à mort dans l'exploitation ou ailleurs afin d'éradiquer des maladies épizootiques ;

c) D'animaux qui présentent, lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses ;

  1. Les produits ci-dessus ont subi un des traitements suivants :

Pour le sang et les produits sanguins (1) :

- traitement par la chaleur à une température de 65 °C pendant au moins trois heures ;

- irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma ;

- modification du pH en pH5 pendant deux heures ;

- un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00 ;

Pour les autres produits :

- un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00 ;

  1. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contamination.

Fait à ..., le ...

Cachet (signature du vétérinaire officiel), nom en lettre capitales, qualifications et titre du signataire.

Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de gélatines issues d'ongulés et de volailles destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés.

Pays exportateur, ministère, service.

I. - Identification des gélatines.

Type de produits, numéro de lot, type de conditionnement, nombre d'unités d'emballages, période de conservation assurée, poids net (kg).

II. - Origine des gélatines.

Adresse du (des) établissement(s) de production.

III. - Destination des gélatines.

Nom et adresse de l'expéditeur, nom et adresse du destinataire, moyen de transport (n° d'immatriculation/n° de vol/nom du bateau).

IV. - Attestation sanitaire.

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les gélatines décrites ci-dessus ont été fabriquées par une méthode qui assure :

- que toutes les matières d'os sont soumises à un dégraissage suivi d'un traitement acide à un pH < 1,5 pendant au moins quatre jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à un pH > 12,5 pendant au moins quarante-cinq jours, soit 0,3 N hydroxyde de soude pendant dix à quatorze jours, lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes ;

- que toutes les autres matières premières (peaux, tendons et ligaments) sont soumises à un traitement alcalin tel que précisé au tiret précédent, suivi par un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes.

Fait à ... (lieu), le ... (date).

Cachet (signature du vétérinaire officiel).

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro du vol ou le nom, selon le cas.

(3) Indiquer le nom du pays exportateur.

(4) La mention est facultative si les produits couverts par le présent certificat ne sont pas une viande fraîche, une glande, un organe, un abat, une muqueuse.


Historique des versions

Version 1

Chapitre Ier : Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de produits d'ongulés et de volaille destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés.

Pays destinataire, pays exportateur, ministère compétent, service d'émission compétent, numéro du certificat sanitaire.

I. - Identification des produits.

Sang entier, ou produits sanguins, ou autres produits (1) :

Nature des produits, nature de l'emballage, nombre d'unités d'emballage, poids net.

II. - Provenance des produits.

Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétérinaires responsables, nom et adresse de l'expéditeur.

III. - Destination des produits.

Les produits sont expédiés de ... (lieu d'expédition) à ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant (2), nom et adresse de l'établissement importateur, nom et adresse de l'établissement destinataire.

IV. - Attestation sanitaire.

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que :

1. Les produits désignés ci-dessus proviennent :

a) D'animaux ayant séjourné sur le territoire (3) au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois ;

b) D'animaux qui sont issus d'exploitations dans lesquelles :

- pour les ongulés : il n'y a pas eu de cas de maladies de la liste A de l'Office international des épizooties pour l'espèce concernée ;

- pour les volailles : de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire au cours des soixante derniers jours et autour desquelles, il n'y a pas eu de cas des maladies susmentionnées au cours des trente derniers jours au moins dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km ;

c) D'un établissement ou d'établissements dans le(s)quel(s) aucune des maladies mentionnées sous 1 b n'a été décelée au cours des trente derniers jours.

2. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas :

a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les foetus ;

b) D'animaux qui ont été mis à mort afin d'éradiquer des maladies épizootiques ;

c) D'animaux qui présentent, lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses.

3. Les produits désignés ci-dessus ne sont pas des matières à haut risque ou issus de matière à haut risque au sens de la directive 90/667/CEE (4).

4. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contamination.

Fait à ..., le ...

Cachet (signature du vétérinaire officiel), nom en lettre capitales, qualifications et titre du signataire.

Chapitre II : Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de produits d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés.

Pays destinataire, pays exportateur, ministère compétent, service d'émission compétent, numéro du certificat sanitaire.

I. - Identification des produits.

Sang entier, ou produits sanguins, ou autres produits (1) :

Nature des produits, nature de l'emballage, nombre d'unités d'emballage, poids net.

II. - Provenance des produits.

Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétérinaires responsables, nom et adresse de l'expéditeur.

III. - Destination des produits.

Les produits sont expédiés de ... (lieu d'expédition) à ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant (2), nom et adresse de l'établissement importateur, nom et adresse de l'établissement destinataire.

IV. - Attestation sanitaire.

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que :

1. Les produits désignés ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire (3) au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois ;

2. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas :

a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les foetus ;

b) D'animaux qui ont été mis à mort dans l'exploitation ou ailleurs afin d'éradiquer des maladies épizootiques ;

c) D'animaux qui présentent, lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses ;

3. Les produits ci-dessus ont subi un des traitements suivants :

Pour le sang et les produits sanguins (1) :

- traitement par la chaleur à une température de 65 °C pendant au moins trois heures ;

- irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma ;

- modification du pH en pH5 pendant deux heures ;

- un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00 ;

Pour les autres produits :

- un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00 ;

4. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contamination.

Fait à ..., le ...

Cachet (signature du vétérinaire officiel), nom en lettre capitales, qualifications et titre du signataire.

Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de gélatines issues d'ongulés et de volailles destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés.

Pays exportateur, ministère, service.

I. - Identification des gélatines.

Type de produits, numéro de lot, type de conditionnement, nombre d'unités d'emballages, période de conservation assurée, poids net (kg).

II. - Origine des gélatines.

Adresse du (des) établissement(s) de production.

III. - Destination des gélatines.

Nom et adresse de l'expéditeur, nom et adresse du destinataire, moyen de transport (n° d'immatriculation/n° de vol/nom du bateau).

IV. - Attestation sanitaire.

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les gélatines décrites ci-dessus ont été fabriquées par une méthode qui assure :

- que toutes les matières d'os sont soumises à un dégraissage suivi d'un traitement acide à un pH < 1,5 pendant au moins quatre jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à un pH > 12,5 pendant au moins quarante-cinq jours, soit 0,3 N hydroxyde de soude pendant dix à quatorze jours, lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes ;

- que toutes les autres matières premières (peaux, tendons et ligaments) sont soumises à un traitement alcalin tel que précisé au tiret précédent, suivi par un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes.

Fait à ... (lieu), le ... (date).

Cachet (signature du vétérinaire officiel).

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro du vol ou le nom, selon le cas.

(3) Indiquer le nom du pays exportateur.

(4) La mention est facultative si les produits couverts par le présent certificat ne sont pas une viande fraîche, une glande, un organe, un abat, une muqueuse.