Arrêté du 5 avril 2002

Article 3

Abrogé2 août 2002

Créé le 13 avril 2002

L'intéressé au chargement est tenu de s'assurer :
a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires et notamment celles prévues par le décret n° 87-848 ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour son application ;
b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et qu'ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 août 2002

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au jeudi 1 août 2002