JORF n°92 du 19 avril 1995

Article 3

Article 3

Pour l'année 1995, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 300 F.


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Pour l'année 1995, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 300 F.