Article 1
Pour l'année 1995, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 22 606 F.
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6 et L. 721-12, R. 721-29, R. 721-30 et R. 721-42, D. 721-8 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes,
Pour l'année 1995, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 22 606 F.
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Pour l'année 1995, le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 960 F.
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Pour l'année 1995, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 300 F.
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Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1995, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.
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Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,
P. GEORGES
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. MORIN