JORF n°99 du 27 avril 1995

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'organisme.
Il reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le président:
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
- la situation de trésorerie;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;
- la situation des effectifs.
Il reçoit également les contrats et les conventions non soumis à son visa préalable.


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Version 1

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'organisme.

Il reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le président:

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;

- la situation de trésorerie;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;

- la situation des effectifs.

Il reçoit également les contrats et les conventions non soumis à son visa préalable.