Arrêté du 5 avril 1994

Article 6

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 15 avril 1994

A l'issue de la saisie relative à la déclaration ou au télépaiement visée à l'article précédent, un numéro de certificat d'enregistrement valant accusé de réception est restitué. Il constitue la preuve de l'enregistrement des données saisies par l'organisme chargé du recouvrement.
L'employeur peut se faire délivrer un certificat papier par l'organisme chargé du recouvrement sur demande expresse.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 1994