JORF n°93 du 19 avril 1991

Art. 21. - Les épreuves orales d'admission sont fixées comme suit:

Epreuves orales d'admission:
1o Langue vivante étrangère (anglais; coefficient 1);
2o Interrogation sur les matières étudiées en deuxième cycle universitaire ou en école d'ingénieurs (durée: une heure trente minutes; coefficient 5).
La deuxième épreuve orale d'admission a lieu devant un jury comportant trois spécialistes de la discipline du candidat: professeurs d'université,
directeurs de recherche au Centre national de la recherche scientifique ou tout grade équivalent.


Historique des versions

Version 1

Art. 21. - Les épreuves orales d'admission sont fixées comme suit:

Epreuves orales d'admission:

1o Langue vivante étrangère (anglais; coefficient 1);

2o Interrogation sur les matières étudiées en deuxième cycle universitaire ou en école d'ingénieurs (durée: une heure trente minutes; coefficient 5).

La deuxième épreuve orale d'admission a lieu devant un jury comportant trois spécialistes de la discipline du candidat: professeurs d'université,

directeurs de recherche au Centre national de la recherche scientifique ou tout grade équivalent.