JORF n°93 du 19 avril 1991

Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats étrangers autorisés à s'inscrire au concours en application de l'article 25 du décret no 87-695 du 26 août 1987 susvisé doivent, outre remplir les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus selon le concours choisi et aux 1o, 2o, 5o, 7o, 8o et 9o de l'article 5 ci-dessus, fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.


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Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats étrangers autorisés à s'inscrire au concours en application de l'article 25 du décret no 87-695 du 26 août 1987 susvisé doivent, outre remplir les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus selon le concours choisi et aux 1o, 2o, 5o, 7o, 8o et 9o de l'article 5 ci-dessus, fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.