JORF n°108 du 10 mai 1990

Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50F.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4000F. Toutefois, le plafond est porté à 40000F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, 30000F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein, 20000F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50F.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4000F. Toutefois, le plafond est porté à 40000F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, 30000F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein, 20000F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.