Arrêté du 5 août 2026

Article 5

Créé le 8 août 2026

Le pharmacien dont l'autorisation d'exercer a été refusée peut former un recours contre cette décision auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du refus.
Le Conseil national a la possibilité de solliciter un nouvel avis de la commission dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Le Conseil national prend une décision d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours motivée favorable ou défavorable dans un délai de deux mois.
Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au service d'incendie et de secours employeur, au président du conseil central concerné de l'ordre des pharmaciens, au directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Le pharmacien dont l'autorisation d'exercer a été refusée peut former un recours contre cette décision auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du refus.
Le Conseil national a la possibilité de solliciter un nouvel avis de la commission dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Le Conseil national prend une décision d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours motivée favorable ou défavorable dans un délai de deux mois.
Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au service d'incendie et de secours employeur, au président du conseil central concerné de l'ordre des pharmaciens, au directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.