JORF n°0207 du 31 août 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation de détention et de transport des spécimens vivants protégés

Résumé Les gens peuvent garder leurs animaux protégés s'ils les vendent ou les détruisent dans l'année.

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) Soit détruits.


Historique des versions

Version 1

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) Soit détruits.