JORF n°0207 du 31 août 2024

Arrêté du 5 août 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;

Vu la délibération du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 356/2017 du 22 décembre 2017 modifiée portant adoption du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 1 en date du 5 janvier 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er décembre 2023 au 23 décembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de spécimen vivant

Résumé Un spécimen vivant est tout ce qui fait partie de la vie d'une plante.

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Article 2

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Interdiction de l'introduction et de la détention de certaines espèces végétales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Certaines plantes vivantes sont interdites à Saint-Pierre-et-Miquelon sans autorisation.

I. - Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime) et en tout temps l'introduction sur le territoire (issue d'une intervention humaine), y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction volontaire dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction (issue d'une intervention humaine) sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime), la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
III. - Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
(i) Ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ;
(ii) Ex 0602 90 49 ;
(iii) Ex 0602 90 50 ;
(iv) Ex 1209 30 00 (semences) ;
(v) Ex 1209 99 99 (semences).

Article 3

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Conditions de détention et de transport de spécimens vivants

Résumé Les gens ayant des animaux protégés peuvent les garder et les déplacer s'ils se déclarent à la préfecture et les vendent, les transfèrent ou les détruisent dans un an.

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) Soit détruits.

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Mazenc

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

S. Lhermitte

La directrice générale de l'alimentation,

M. Faipoux