JORF n°0186 du 12 août 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et diffusion des professions de foi pour les délégués de liste

Résumé Les candidats doivent envoyer leurs professions de foi aux autorités compétentes avant une date précise, et ces professions de foi seront ensuite distribuées par les établissements ou groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le vendredi 4 et le lundi 14 novembre 2022 à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.
Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 1

Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le vendredi 4 et le lundi 14 novembre 2022 à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.

Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.

L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.