JORF n°0209 du 27 août 2020

Article 2

Article 2

Conservent le droit d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération :
1° Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience visant à l'acquisition d'une des certifications mentionnées à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1, antérieurement à la date mentionnée dans la première colonne « Intitulé de l'activité physique ou sportive » et ayant obtenu leur certification postérieurement à cette date ;
2° Les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une des certifications mentionnées à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1, entrées en formation antérieurement à la date mentionnée dans la première colonne « Intitulé de l'activité physique ou sportive » et ayant obtenu leur certification postérieurement à cette date.


Historique des versions

Version 1

Conservent le droit d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération :

1° Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience visant à l'acquisition d'une des certifications mentionnées à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1, antérieurement à la date mentionnée dans la première colonne « Intitulé de l'activité physique ou sportive » et ayant obtenu leur certification postérieurement à cette date ;

2° Les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une des certifications mentionnées à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1, entrées en formation antérieurement à la date mentionnée dans la première colonne « Intitulé de l'activité physique ou sportive » et ayant obtenu leur certification postérieurement à cette date.