Arrêté du 5 août 2013

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport routier de voyageurs, les dispositions de :
― l'avenant n° 78 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations annuelles minimales garanties des ingénieurs et des cadres dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 4 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 86 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 3 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 88 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des employés dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 2 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 102 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des personnels ouvriers dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 1 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Historique des versions

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport routier de voyageurs, les dispositions de :
― l'avenant n° 78 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations annuelles minimales garanties des ingénieurs et des cadres dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 4 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 86 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 3 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 88 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des employés dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 2 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 102 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des personnels ouvriers dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 1 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.