JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 1

Article 1

Le nombre de sièges de représentants des personnels à la commission administrative paritaire unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles du département de Mayotte est fixé à sept sièges de titulaires et sept suppléants.
Les grades de professeur des écoles hors classe et professeur des écoles de classe normale ne forment qu'un seul grade.


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Version 1

Le nombre de sièges de représentants des personnels à la commission administrative paritaire unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles du département de Mayotte est fixé à sept sièges de titulaires et sept suppléants.

Les grades de professeur des écoles hors classe et professeur des écoles de classe normale ne forment qu'un seul grade.