Article 3
Le nombre maximum de candidats pouvant être reçus par profession, discipline et spécialité figure en annexe du présent arrêté.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, d'apatride, de bénéficiaire de l'asile territorial ou les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être inscrits en sus de ce quota pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
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