JORF n°192 du 18 août 2002

Article 9

Article 9

Le distillateur devra justifier du paiement au planteur du prix minimum prévu par l'article 17 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil, ce prix étant défini par l'article 2 du règlement (CE) n° 738/2002 de la Commission, à savoir, pour la période 2001/2002 à 2005/2006 :
Guadeloupe et Guyane : 55,95 EUR par tonne de cannes à 9 de richesse ;
Réunion : 51,01 EUR par tonne de cannes à 13,8 de richesse ;
Martinique : 45,16 EUR par tonne de cannes à 8 de richesse.
Ce prix s'entend hors coût de transport des cannes du centre de transfert à la distillerie.
Les conditions relatives au prix ne s'appliquent pas dans le cas des livraisons provenant du faire-valoir direct de la distillerie de rhum agricole. Dans ce cas, le distillateur de rhum agricole fait une déclaration attestant des quantités de canne à sucre broyées provenant de sa propre exploitation en se référant à une comptabilité matière séparée.


Historique des versions

Version 1

Le distillateur devra justifier du paiement au planteur du prix minimum prévu par l'article 17 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil, ce prix étant défini par l'article 2 du règlement (CE) n° 738/2002 de la Commission, à savoir, pour la période 2001/2002 à 2005/2006 :

Guadeloupe et Guyane : 55,95 EUR par tonne de cannes à 9 de richesse ;

Réunion : 51,01 EUR par tonne de cannes à 13,8 de richesse ;

Martinique : 45,16 EUR par tonne de cannes à 8 de richesse.

Ce prix s'entend hors coût de transport des cannes du centre de transfert à la distillerie.

Les conditions relatives au prix ne s'appliquent pas dans le cas des livraisons provenant du faire-valoir direct de la distillerie de rhum agricole. Dans ce cas, le distillateur de rhum agricole fait une déclaration attestant des quantités de canne à sucre broyées provenant de sa propre exploitation en se référant à une comptabilité matière séparée.