Article 3
Il est attribué un contingent de :
18 762 hectolitres d'alcool pur au département de la Guadeloupe ;
54 803 hectolitres d'alcool pur au département de la Martinique ;
1 919 hectolitres d'alcool pur au département de la Guyane ;
116 hectolitres d'alcool pur au département de la Réunion.
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