Art. 2. - L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 27, troisième alinéa, la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle pour la détermination de tous les avantages conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise (art. L. 122-32-1,
deuxième alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 42, deuxième alinéa, la durée du délai-congé pour les travailleurs handicapés, les mutilés de guerre et assimilés (art. L. 323-7 du code du travail).
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