JORF n°188 du 14 août 1997

Arrêté du 5 août 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.

133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1973 portant extension de la convention collective de travail du 6 juillet 1972 concernant les exploitations agricoles du département du Var et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 22 juillet 1996 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 20 juin 1997 ; Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective de travail du 6 juillet 1972 concernant les exploitations agricoles du département du Var les dispositions de l'avenant no 84 du 22 juillet 1996 à ladite convention, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 1er ;
- du terme : << forfaitaire >> figurant au deuxième alinéa de l'article 14 ; - des termes : << de la commission paritaire de travail >> figurant au premier alinéa de l'article 18 ;
- du paragraphe b du 1o de l'article 19 ;
- du dernier alinéa de l'article 52,
tels que ces articles de la convention ont été modifiés ou complétés par l'avenant.

Art. 2. - L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 27, troisième alinéa, la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle pour la détermination de tous les avantages conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise (art. L. 122-32-1,
deuxième alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 42, deuxième alinéa, la durée du délai-congé pour les travailleurs handicapés, les mutilés de guerre et assimilés (art. L. 323-7 du code du travail).

Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 6 juillet 1972 précitée.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-21 en date du 4 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

Fait à Paris, le 5 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger