JORF n°187 du 13 août 1997

Arrêté du 5 août 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1993, modifié par l'arrêté du 2 octobre 1995,

habilitant le ministre de l'éducation nationale à instituer des régies d'avances auprès des rectorats d'académie et des services de l'académie de Paris ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, par arrté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des rectorats d'académie et des services de l'académie de Paris pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 de l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé. << Le montant, par opération, susceptible d'être payé par les régies d'avances ne peut excéder :
<< 1o 8 000 F pour les secours urgents et exceptionnels ;
<< 2o 10 000 F pour les dépenses de matériel et de fonctionnement. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques ;
<< 3o 10 000 F pour les dépenses d'intervention et subventions.
<< Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
<< 1o Les avances sur les frais de mission et de stage ;
<< 2o Les aides aux handicapés ;
<< 3o Les aides aux vacances ;
<< 4o Les aides à la famille. >>

Art. 2. - Dans l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1993 susvisé le mot :
<< sixième >> est remplacé par le mot : << quart >>.

Art. 3. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances et du contrôle de gestion :

Le chef de service,

M. Joffre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le directeur adjoint,

A. Bonel