JORF n°190 du 15 août 1996

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé << Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles >> est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé << Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles >> est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.