Arrêté du 5 août 1996

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Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
  • le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
  • le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
  • le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
  • le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

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