JORF n°190 du 15 août 1996

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.


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Version 1

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.