JORF n°187 du 13 août 1994

Art. 1er. - Une somme égale à 17 096 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est provisionnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels afférents aux contentieux soulevés devant la juridiction administrative et relatifs aux décisions rendues par la commission visée à l'article 4 de ce même décret.


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Art. 1er. - Une somme égale à 17 096 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est provisionnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels afférents aux contentieux soulevés devant la juridiction administrative et relatifs aux décisions rendues par la commission visée à l'article 4 de ce même décret.