JORF n°187 du 13 août 1994

Art. 2. - Une somme égale à 700 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des frais de gestion liés au secrétariat de la commission ainsi qu'au service de l'aide.


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Art. 2. - Une somme égale à 700 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des frais de gestion liés au secrétariat de la commission ainsi qu'au service de l'aide.