JORF n°187 du 13 août 1994

Arrêté du 5 août 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé,

Vu l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret no 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi susvisée,

Arrêtent:

Art. 1er. - Une somme égale à 17 096 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est provisionnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels afférents aux contentieux soulevés devant la juridiction administrative et relatifs aux décisions rendues par la commission visée à l'article 4 de ce même décret.

Art. 2. - Une somme égale à 700 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des frais de gestion liés au secrétariat de la commission ainsi qu'au service de l'aide.

Art. 3. - Une somme égale à 40 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à chacun des trois rapporteurs au titre de l'instruction des dossiers devant la commission, prévue à l'article 4 du décret susvisé.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PROVISION,PAR LA CNAMTS,D'UNE SOMME DE 17096000FRS DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS EVENTUELS AFFERENTS AUX CONTENTIEUX.

PRELEVE 700000FRS AU FONDS AU TITRE DES FRAIS DE GESTION LIEE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DU FONDS D'ENTRAIDE DE L'OFFICINE PHARMACEUTIQUE.

PRELEVE UNE SOMME DE 40000FRS AU FONDS AU PROFIT DE CHACUN DES 3 RAPPORTEURS AU TITRE DE L'INSTRUCTION DES DOSSIERS DEVANT LA COMMISSION.

APPLICATION DES ART. 12 DE LA LOI 911406,1 ET 4 DU DECRET 93645.

Fait à Paris, le 5 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN