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Arrêté du 5 août 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 18 juin 1971 modifié portant modalités d'attribution du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formations conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole; Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs de formation, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.
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En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.
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Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
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conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.
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Il reste toutefois en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 pour les candidats devant se présenter à la session normale d'examen de 1995.
Les candidats ajournés à la session d'examen de 1995 du brevet de technicien supérieur agricole mentionné au premier alinéa du présent article pourront choisir de se présenter aux sessions d'examen de 1996 et de 1997 selon les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1971 susvisé qui reste applicable dans ce cas ou selon les dispositions du présent arrêté en subissant les épreuves terminales des premier et deuxième groupes.
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sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général,
technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP.
Les annexes peuvent être acquises à titre onéreux au Centre national de promotion rurale, Marmilhat, 63370 Lempdes.
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ABROGE L'ARRETE DU 16-07-1965 MODIFIE (A COMPTER DU 01-01-1996 POUR LES CANDIDATS DEVANT SE PRESENTER A LA SESSION NORMALE D'EXAMEN DE 1995. ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DES ENTREES EN FORMATION QUI CONDUISENT A LA SESSION D'EXAMEN DE 1996. Texte totalement abrogé à compter de la session d'examen de 2012.
Fait à Paris, le 5 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT
Modifié parARRETE