Arrêté du 5 août 1994

Art. 7. - L'expéditeur initial, le chargeur, l'expéditeur porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M. sont responsables de l'exactitude des inscriptions mentionnées par leurs soins sur la déclaration et ne peuvent se prévaloir d'un préjudice résultant du fait que ces mentions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à cet effet.

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