Abrogé19 février 2012
Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1 (V)
Créé le 17 août 1994
L'emploi des moyens de transport routier nécessaires à la défense appartient à l'échelon départemental, exception faite, le cas échéant, pour ceux qui seraient réservés à d'autres échelons, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.