Arrêté du 5 août 1993

Article 9

Créé le 25 septembre 1993

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 septembre 1993

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.