JORF n°197 du 26 août 1992

Art. 6. - Les études, analyses, diagnostics ou certifications non prévus au tableau annexé feront l'objet dans chaque cas d'un devis préalablement adressé au demandeur et accepté par lui.


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Art. 6. - Les études, analyses, diagnostics ou certifications non prévus au tableau annexé feront l'objet dans chaque cas d'un devis préalablement adressé au demandeur et accepté par lui.