Créé le 8 septembre 1987
La décision d'approbation de modèle n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle définie ci-après aux articles 18 à 23.
Par ailleurs, lorsqu'un instrument fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits par le présent arrêté et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
Par ailleurs, lorsqu'un instrument fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits par le présent arrêté et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.