Arrêté du 5 août 1987

Article 8

Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les calculateurs doivent être munis :
- d'une plaque signalétique portant, en caractères indélébiles, les indications suivantes :
1° Nom ou raison sociale du fabricant ou de son représentant en France ;
2° Dénomination du calculateur ;
3° Numéro de fabrication ;
4° Décision d'approbation n° du ; 5° Valeurs de la température Tb et de la pression Pb dites de base ;
6° Nature du gaz mesuré ;
7° Méthode de calcul du facteur de compressibilité Z du gaz mesuré ou tables de Z ;
8° Valeur de l'impulsion de volume brut : 1 imp =^ ... m3 (ou dm3) ou 1 m3 (ou dm3) =^ ... imp ;
9° Plage d'utilisation en température ambiante ;
10° Valeurs extrêmes des grandeurs secondaires intervenant dans l'algorithme de calcul : Pmin, Pmax, Tmin, Tmax, ... si nécessaire ;
- et d'une plaque de poinçonnage destinée à l'insculpation des marques de vérification.
Ces plaques doivent être scellées et situées en face avant du calculateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 23 mai 2006