Arrêté du 5 août 1987

Article 23

Créé le 6 septembre 1987

Les types de moteurs thermiques agréés conformément au titre III de l'arrêté du 30 octobre 1961, relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flamme et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou, conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions dudit arrêté.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le titre III de l'arrêté du 30 octobre 1961 est abrogé à compter de la date d'application du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1961-10-30

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987