Arrêté du 5 août 1987

Article 13

Créé le 6 septembre 1987

Les alliages légers utilisés pour la construction des différentes parties externes et les accessoires du moteur ne peuvent titrer en poids :
  • plus de 6 p. 100 au total de magnésium et de titane ;
  • plus de 15 p.
100 au total d'aluminium, de magnésium et de titane.
Toutefois, les parties externes et les accessoires du moteur qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus peuvent être admis sous réserve qu'ils soient protégés des chocs ou des frottements soit par un écran, soit par une matière isolante antistatique garantissant des risques d'inflammation du grisou.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987