ANNEXE
Les statuts généraux de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° L'article 1.3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4) Les conjoints collaborateurs, au sens de l'article L. 661-1 du code de la sécurité sociale, des personnes mentionnées aux 1), 2) et 3).
« 5) Les personnes qui ont exercé la faculté de s'assurer et de cotiser volontairement au sens de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'elles remplissent les conditions d'assurance volontaire prévues par les dispositions légales et réglementaires énoncées au chapitre 2 du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale ou par les statuts.
« Restent affiliées à la CIPAV les personnes exonérées du paiement des cotisations à raison d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois au sens de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article 1.4 est ainsi modifié :
a) La référence : « R. 643-1 » est remplacée par la référence : « R. 611-3 » ;
b) Les mots : « premier jour du trimestre civil suivant la date de début ou de fin » sont remplacés par les mots : « jour du début ou de la fin » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 1.5, les mots : « l'adhérent » sont remplacés par les mots : « la personne » ;
4° Après le 4) de l'article 2.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire conformément à l'article R. 641-14 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L'article 2.2 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « aux administrateurs titulaires », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « de la commission de contrôle » sont remplacés par les mots : « de la moitié des administrateurs titulaires » ;
d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un administrateur titulaire ne peut assister à une réunion du conseil d'administration, il doit en aviser le président au plus tard cinq jours avant la réunion, afin d'organiser son remplacement par son suppléant.
« Un administrateur titulaire empêché d'assister à la réunion entière du conseil d'administration, et dont le suppléant n'est pas en mesure d'assurer le remplacement, peut, par écrit, donner pouvoir à tout autre membre du conseil d'administration régulièrement présent à la réunion. Lorsqu'un administrateur titulaire, ou un administrateur suppléant siégeant en l'absence du titulaire, est empêché d'assister à une partie de la réunion du conseil d'administration, il peut également, par écrit, donner pouvoir à tout autre membre du conseil d'administration régulièrement présent à la réunion. Le pouvoir doit être donné au plus tard au début de la période d'absence à la réunion. Aucun administrateur ne peut cependant dans ce cas être porteur de plus d'un pouvoir. » ;
e) Les quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4) Relevés de décision et procès-verbaux
« Afin notamment de permettre l'exercice du contrôle prévu par les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale, chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction :
« - d'un relevé des décisions votées par le conseil d'administration signé par le président de séance ou le secrétaire qui est communiqué au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
« Cette communication du relevé de décisions est accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises ainsi que d'une feuille de présence permettant de vérifier pour chaque séance du conseil d'administration le respect des règles de quorum et de composition ;
« - d'un procès-verbal détaillé signé par le président de séance ou le secrétaire qui doit être communiqué au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et figurer dans le registre des délibérations. » ;
6° L'article 2.6 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « en cas d'absence non supplée », sont insérés les mots : « , ou pour laquelle il n'a pas été régulièrement donné mandat, à tout ou partie de trois réunions consécutives, » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « en cas de condamnation », il est inséré le mot : « définitive » ;
7° Au premier alinéa de l'article 2.7, après les mots : « parmi les administrateurs », il est inséré le mot : « titulaires » ;
8° L'article 2.11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.11. - Commission consultative de déontologie
« La commission consultative de déontologie est composée de trois membres dont le président du conseil d'administration et deux administrateurs issus de deux collèges distincts.
« Elle est renouvelée tous les trois ans.
« Cette commission rend des avis sur toute question individuelle ou générale relative à la fonction d'administrateur, à ses modalités d'exercice ou de désignation et veille au respect et à la mise à jour du code de déontologie.
« Conformément au code de déontologie, elle est chargée d'instruire tout fait susceptible de relever d'un manquement à la déontologie.
« La commission se réunit à la demande du président ou du bureau et peut délibérer valablement si la majorité des membres qui la composent assiste à la séance. Les avis sont rendus à la majorité simple des voix des membres présents à la séance et sont communiqués au bureau.
« Ils font l'objet d'une présentation lors de la séance du conseil d'administration qui suit cette communication. » ;
9° A l'article 2.16, après les mots : « dont il définit l'objet, la composition » sont insérés les mots : « parmi les administrateurs titulaires » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 2.18, les mots : « choisit dans le groupe représentant son collège autant de candidats qu'il y a » sont remplacés par les mots : « peut choisir dans le groupe représentant son collège un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 2.19, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2029 » et l'année : « 2030 » est remplacée par l'année : « 2032 » ;
12° Le septième alinéa de l'article 2.20 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Ce collège est composé des », il est inséré le mot : « prestataires » ;
b) Après les mots : « d'une pension » sont insérés les mots : « de droit personnel » ;
c) Les mots : « , de retraite complémentaire ou d'invalidité-décès. Les prestataires qui sont toujours en activité font partie du collège des prestataires. » sont remplacés par les mots : « ou de retraite complémentaire. Les adhérents en situation de cumul emploi retraite sont électeurs en qualité de titulaires d'une pension relevant du collège des prestataires conformément à l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale. » ;
13° L'article 2.21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aucune des condamnations », il est inséré le mot : « définitives » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dix années civiles, consécutives ou non. Les administrateurs sortants sont rééligibles. » sont remplacés par les mots : « cinq années civiles, consécutives ou non. » ;
c) Au troisième alinéa :
- après les mots : « d'une pension », sont insérés les mots : « de droit personnel » ;
- les mots : « , de retraite complémentaire ou d'invalidité décès, » sont remplacés par les mots : « ou de retraite complémentaire » ;
- le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les titulaires à titre personnel de la pension vieillesse de base ou de la retraite complémentaire au plus tard le 1er janvier de l'année du scrutin sont éligibles en qualité de titulaires d'une pension dans le groupe des prestataires conformément à l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale.
« Il en est de même pour les adhérents qui cessent de cotiser au 31 décembre de l'année précédant la date d'ouverture du scrutin pour bénéficier, au 1er janvier de l'année des élections d'une pension de droit personnel liquidée par la CIPAV au titre des régimes de l'assurance vieillesse de base, ou de retraite complémentaire. » ;
14° L'article 2.22 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « fixée pour les élections » sont remplacés par les mots : « à laquelle les candidats sont élus, soit la date fixée pour le dépouillement du scrutin. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Seules les candidatures individuelles sont admises.
« Chaque candidat se présente avec son suppléant dans le cadre d'une candidature commune.
« Les modalités des opérations électorales peuvent prévoir la mise à disposition d'une plateforme électronique sur laquelle les personnes éligibles peuvent s'inscrire pour indiquer qu'elles souhaitent contacter d'autres personnes éligibles dans leur collège d'appartenance, en vue de constituer une candidature commune titulaire / suppléant.
« Les modalités des opérations électorales prévoient les conditions selon lesquelles chaque candidat avec son suppléant procède au dépôt de sa candidature commune et justifie de l'absence de condamnation définitive visée à l'article L. 114-21 du code la mutualité. » ;
15° L'article 2.23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « électeurs » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « vote pour autant de candidats qu'il y a de postes d'administrateurs titulaires à pourvoir au sein du groupe le représentant. » sont remplacés par les mots : « peut voter en choisissant dans le groupe représentant son collège un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir dans le groupe » ;
16° Au premier alinéa de l'article 5.1, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
17° A l'article 5.2, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
18° A l'article 5.3, les mots : « en 2024 » sont remplacés par les mots : « composant le conseil d'administration renouvelé en entier en 2026 ».
1 version
10 cités