Article 2
En application du 1° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, la première part du fonds spécial augmentée des produits financiers, soit 20 202 856 euros, est répartie à raison de 30 % pour l'Union nationale des associations familiales, soit 6 060 856 euros, et 70 % pour les unions départementales des associations familiales, soit 14 142 000 euros.
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