Article 5
5-1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
- les décisions modificatives d'urgence ;
- les recrutements.
5-2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
- les contrats ;
- les prêts, les subventions et les emprunts ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, les baux et leurs avenants ;
- les transactions.
5-3. Sont soumis à l'avis préalable en dessous de seuils et au visa au dessus de ces seuils, selon des modalités que le contrôleur fixe après consultation de l'établissement :
- les conventions, marchés ou commandes.
5-4. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite, y compris électronique, d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
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