JORF n°218 du 20 septembre 2007

Article 21

Article 21

La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de la caisse nationale, à l'issue du délai prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.


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Version 1

La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de la caisse nationale, à l'issue du délai prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.