JORF n°208 du 8 septembre 2000

Art. 5. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.

La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.


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Version 1

Art. 5. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.

La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.